Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes›Sect. Section 9 : Moyens de secours

Art. CTS 29

En vigueur depuis le 20 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Alerte § 1. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 pour tous les établissements. Pour les établissements de 700 personnes au plus et en atténuation de l'article MS 70 § 3 a, le dispositif d'alerte peut provenir du public ou d'un tiers, si les dispositions du b et c du même paragraphe sont respectées. § 2. Des consignes, affichées bien en vue, doivent indiquer : - l'emplacement de l'appareil téléphonique ; - le numéro d'appel des sapeurs-pompiers ; - l'adresse du centre de secours de premier appel ; - les dispositions immédiates à prendre en cas d'incendie.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-cts-29

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