Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes›Sect. Section 10 : Exploitation

Art. CTS 30

En vigueur depuis le 22 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Registre de sécurité § 1. Chaque propriétaire doit tenir à jour, pour chaque établissement, un registre de sécurité. Ce document, dont le contenu figure en annexe I, doit comprendre : -une partie visée par le commissaire de la République : l'attestation de conformité visée à l'article CTS 3 ; -une partie tenue à jour par le propriétaire relative à l'exploitation ; -le plan de base et la photographie de l'établissement (avec ses extensions possibles). § 2. En aucun cas il ne peut être délivré un duplicata de ce registre. Toutefois, des extraits, dont le contenu figure en annexe II, peuvent être délivrés aux organisateurs d'une manifestation ou d'un spectacle pour une implantation donnée. Un double du registre de sécurité doit être conservé par le commissaire de la République qui a délivré l'attestation de conformité.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-cts-30

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