Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes›Sect. Section 2 : Construction

Art. CTS 61

En vigueur depuis le 6 sept. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Identification Les dispositions de l'article CTS 9 s'appliquent. Un marquage indélébile et inamovible permettant d'identifier le fabricant doit être apposé sur tous les éléments de la structure participant à la stabilité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020303557#art-cts-61

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil