Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes›Sect. Section 1 : Généralités

Art. CTS 56

En vigueur depuis le 6 sept. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Implantation Les dispositions de l'article CTS 5 s'appliquent, à l'exception de l'ancrage de l'établissement qui ne doit pas être réalisé à partir de véhicules. En outre, l'établissement doit être implanté à plus de : - 4 mètres d'un bâtiment ou d'une autre structure si les 2 établissements sont à risques courants ; - 8 mètres d'un bâtiment ou d'une autre structure si l'un au moins des 2 établissements est à risques particuliers. Si, exceptionnellement, dans certains cas particuliers, ces conditions ne peuvent être satisfaites, la commission de sécurité détermine les mesures d'isolement équivalentes.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-cts-56

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