Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes›Sect. Sous-chapitre III

Art. CTS 51

En vigueur depuis le 27 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Etablissements fixes par conception Les établissements clos à couverture souple destinés à être implantés de façon permanente dès leur conception sont assujettis, en fonction du type d'activité et de l'effectif du public, aux prescriptions concernées des dispositions générales et particulières des livres Ier à III du règlement de sécurité (à l'exclusion des mesures de désenfumage). De plus, les mesures spécifiques de l'architecture textile précisées, d'une part, à l'article CTS 8 (paragraphes 1, 2 et 4), complété et modifié par l'article CTS 40, et, d'autre part, à l'article CTS 34 sont également applicables.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020303557#art-cts-51

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil