Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes›Sect. Section 1 : Généralités
Art. CTS 55
En vigueur depuis le 22 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Attestation de conformité, registre de sécurité, notice de montage § 1. Attestation de conformité : Les dispositions de l'article CTS 3 s'appliquent. Le rapport du bureau de vérification habilité doit porter sur la stabilité mécanique de l'ossature (montage et assemblage) pour chacune des configurations de montage prévues dans la notice du fabricant. § 2. Registre de sécurité : Les dispositions de l'article CTS 30 s'appliquent. Le fabricant ou le propriétaire doit attester que des calculs de solidité de la structure, pour les différentes configurations de montage prévues à la conception, ont été effectués, qu'ils garantissent la solidité et la stabilité de la structure dans des conditions de charge d'exploitation prévisibles et satisfont aux exigences des articles CTS 58 et CTS 60. Les limites de charge d'exploitation de la structure, dans ses différentes configurations, doivent être indiquées dans les documents fournis par le fabricant ou établis par le propriétaire. Les configurations de montage non prévues à la conception sont interdites. § 3. Une notice de montage en français de la structure dans chacune de ses configurations doit être fournie à l'acheteur par le fabricant.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-cts-55