Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes›Sect. Sous-chapitre IV : Exploitation
Art. CTS 52
En vigueur depuis le 22 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Inspection Une inspection doit être effectuée avant toute admission du public dans tous les établissements par une personne compétente spécialement désignée par l'exploitant, afin de s'assurer que rien ne vient compromettre la sécurité des personnes.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-cts-52