Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes›Sect. Section 1 : Généralités
Art. CTS 53
En vigueur depuis le 6 sept. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Etablissements assujettis § 1. Les dispositions du présent sous-chapitre ne s'appliquent qu'aux établissements itinérants, destinés par conception à être clos en tout ou partie, comportant 2 niveaux au plus et possédant une couverture souple, quel que soit l'effectif du public accueilli et la durée d'implantation. § 2. Les structures à étage peuvent abriter 1 ou plusieurs activités à l'exception des : - établissements sanitaires ; - locaux et espaces réservés au sommeil ; - locaux et espaces à usage de stockage ou de réserve. § 3. Les structures à étage fixe par conception doivent respecter uniquement les dispositions des articles CTS 51 et CTS 68.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-cts-53