Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes›Sect. Section 2 : Construction
Art. CTS 60
En vigueur depuis le 6 sept. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Ossature. - Enveloppe. - Ancrage Les dispositions de l'article CTS 8 s'appliquent et sont complétées ainsi : - les câbles participant à la stabilité de la structure doivent être en acier. Ils doivent être bien signalés afin d'éviter tout accident ; - les dispositifs d'assemblage des portiques et les cosses des câbles, quelle que soit la technique utilisée pour leur sertissage, ne doivent pas perdre leurs caractéristiques mécaniques à des températures inférieures à 400 °C ; - les dispositifs d'ancrage, de lestage ou toute autre solution équivalente doivent être justifiés par le calcul ou bien testés dans le cadre des vérifications techniques définies à l'article CTS 79.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-cts-60