Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type "M" Magasins de vente, centres commerciaux.›Sect. Section 8 : Moyens de secours dans les locaux et les dégagements accessibles au public

Art. M 32

En vigueur depuis le 18 juin 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Alarme générale Les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62. § 1. Les établissements de 1re catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 a. Les établissements de 2e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 b. Les établissements de 3e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3. Les établissements de 4e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4. § 2. Dans les centres commerciaux, des déclencheurs manuels et des diffuseurs doivent être installés dans le mail et dans toutes les exploitations dont la surface accessible au public est supérieure à 300 mètres carrés. § 3. S'il existe un système de sonorisation, ce dernier doit permettre une diffusion phonique de l'alarme. En tout état de cause, un tel système doit exister dans les établissements de 1re catégorie.
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