Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type "M" Magasins de vente, centres commerciaux.›Sect. Section 12 : Mesures particulières aux locaux non accessibles au public

Art. M 50-1

En vigueur depuis le 22 mai 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Stockage des hydrocarbures liquéfiés et des aérosols § 1. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés sous toutes leurs formes contenus dans des récipients mobiles non branchés et des matières inflammables (classées F + ou F suivant l'inflammabilité des liquides établie par l'annexe 1 de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances), destinés à la vente et non assujettis à la législation relative aux installations classées au titre de la protection de l'environnement sont limités à 2 000 kg au total par exploitation. § 2. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés doivent répondre aux dispositions suivantes : - les récipients doivent être stockés sur un emplacement bien déterminé uniquement affecté à cet usage ; le stockage en sous-sol est interdit ; - les récipients ne doivent pas être stockés dans des conditions où ils risqueraient d'être portés à une température dépassant 50 °C ; - le stockage supérieur à 260 kg doit être réalisé dans un local spécifique conforme aux dispositions du premier paragraphe de l'article CO 28 ; - le stockage inférieur ou égal à 260 kg doit être réalisé dans un local spécifique conforme aux dispositions du paragraphe 2 de l'article CO 28. Pour les dépôts en plein air ou sous simple abri, les distances à respecter entre les parois des récipients mobiles et des propriétés appartenant à des tiers ou de tout autre local contenant des foyers ou feux nus sont de : - 2 m pour une quantité stockée au plus égale à 260 kg ; - 3 m pour une quantité stockée comprise entre 260 kg et 520 kg ; - 4 m pour une quantité stockée supérieure à 520 kg. § 3. Les locaux de stockage doivent posséder une ventilation haute et basse permanente d'une section minimale unitaire de 2 décimètres carrés ; la ventilation basse doit être prise au niveau du sol et donner directement sur l'extérieur.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-m-50-1

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