Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type "M" Magasins de vente, centres commerciaux.›Sect. Section 12 : Mesures particulières aux locaux non accessibles au public
Art. M 48
En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Locaux d'emballage § 1. La capacité unitaire des locaux de stockage et de manipulation des matériaux d'emballage, des dépôts de déchets d'emballage est limitée à 100 mètres cubes, elle peut être portée à 300 mètres cubes, non compris le volume de la presse à papier si le local est protégé par une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques. § 2. Un appareil de compactage est autorisé dans une réserve sous les conditions suivantes : - l'appareil de compactage, un seul par réserve, ne peut être implanté que dans une réserve de volume inférieur ou égal à 1 000 mètres cubes répondant aux dispositions de l'article M. 49, paragraphe 1 ; - l'appareil doit faire l'objet d'un marquage CE, sa puissance électrique totale est inférieure ou au plus égale à 7,5 kW ; - pour un même appareil, l'ensemble des chambres de compactage ne doit pas représenter un volume total supérieur à 1 m³ ; - le stockage de déchets d'emballage en attente de compactage est interdit dans la réserve ; - les déchets compactés doivent être retirés régulièrement de la réserve et leur volume en attente d'enlèvement ne doit pas dépasser 1 m³.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-m-48