Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre V : Etablissements du type P - Salles de danse et salles de jeux›Sect. Section 3 : Dégagements
Art. P 11
En vigueur depuis le 4 sept. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Régie § 1. L'emplacement de la régie ne doit pas constituer une gêne pour la circulation du public ; si elle est installée dans la salle, elle doit être distante d'un mètre au moins (en tous sens des dégagements). § 2. La régie doit être séparée du public : - soit par une paroi (ou une cloison-écran) s'élevant à deux mètres au-dessus du plancher accessible au public ; - soit par une zone libre matérialisée d'un mètre au moins.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-p-11