Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre V : Etablissements du type P - Salles de danse et salles de jeux›Sect. Section 3 : Dégagements

Art. P 9

En vigueur depuis le 4 sept. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Vestiaires § 1. En complément des dispositions de l'article CO 37, des vestiaires peuvent être aménagés, dans les salles et leurs dépendances, en dehors des chemins de circulation et des escaliers ; ils doivent en outre être disposés de manière que le public, stationnant à leurs abords, ne gêne pas la circulation. § 2. Lorsque des vêtements sont suspendus le long des chemins de circulation, la largeur de ces derniers doit être majorée de 0,60 mètre.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-p-9

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