Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre V : Etablissements du type P - Salles de danse et salles de jeux›Sect. Section 3 : Dégagements
Art. P 8
En vigueur depuis le 4 sept. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Circulation dans les salles § 1. Les tables et les sièges doivent être disposés de manière à ménager des chemins de circulation libres en permanence. § 2. En atténuation des dispositions de l'article CO 36 (§ 3), les circulations secondaires peuvent avoir une largeur minimale d'une unité de passage ; cette largeur est prise en position d'occupation des sièges.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-p-8