Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre XII : Etablissements du type X - Etablissements sportifs couverts›Sect. Section 9 : Moyens de secours

Art. X 24

En vigueur depuis le 8 juil. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Moyens d'extinction § 1. La défense contre l'incendie doit être assurée : - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés de zone de locaux annexes et de locaux techniques, de telle sorte que la distance pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ; - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers. § 2. Les extincteurs à eau pulvérisée ne sont pas exigibles dans les zones d'action des postes de lavage équipés d'un tuyau souple.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-x-24

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