Titre Titre Ier : MODALITÉS D'ADMISSION

Art. 7

En vigueur depuis le 28 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour les formations mentionnées à l'article 3, par dérogation à la réglementation en vigueur et pour des motifs uniquement liés à la crise sanitaire selon la formation concernée, la composition des jurys d'épreuves d'admission peut être adaptée en accord avec l'agence régionale de santé pendant la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré à l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020. II. - Pour les formations mentionnées aux articles 2 et 3, les membres des jurys d'admission peuvent se réunir et participer aux délibérations via les outils de communication à distance, permettant leur identification et garantissant la confidentialité des débats.
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legi/LEGITEXT000042046597#art-7

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