Titre Titre II : DÉROULEMENT ET VALIDATION DE LA FORMATION
Art. 8
En vigueur depuis le 28 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les formations conduisant à l'exercice des professions d'ergothérapeute, d'infirmier anesthésiste, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue sont aménagées conformément aux articles 9, 10 et 11. La formation conduisant au diplôme de cadre de santé est aménagée conformément aux articles 12-I et 14. La formation conduisant au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical est aménagée conformément aux articles 12 et 13. Les formations conduisant à l'exercice des professions d'infirmier de bloc opératoire, d'infirmière puéricultrice, de préparateur en pharmacie hospitalière et de psychomotricien sont aménagées conformément aux articles 13 et 14. Les formations conduisant à l'exercice des professions d'aide-soignant, d'ambulancier, d'assistant dentaire, d'assistant de régulation médicale et d'auxiliaire de puériculture sont aménagées conformément à l'article 14.
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Prolegi/LEGITEXT000042046597#art-8