Chapitre Chapitre II : AUTOSURVEILLANCE ET CAMPAGNES DE MESURE

Art. 4

En vigueur depuis le 28 juin 2026
Dans le cadre du dispositif d'autosurveillance, la fréquence de prélèvement des échantillons pour une année civile ne peut être inférieure au niveau suivant : 1° Un prélèvement par mois lorsque la masse des substances taxables déterminée pour l'année précédente dans les conditions prévues au second alinéa de l'article D. 213-48-11-2 est égale ou supérieure à 10 kilogrammes ; 2° Un prélèvement par trimestre dans les autres situations.
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legi/JORFTEXT000054321447#art-4

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