Chapitre Chapitre II : AUTOSURVEILLANCE ET CAMPAGNES DE MESURE
Art. 5
En vigueur depuis le 28 juin 2026
Parmi les substances taxables, est exclue du dispositif d'autosurveillance celle qui répond à l'une des conditions suivantes :
1° Elle présente une concentration analytique inférieure à la limite de quantification fixée en annexe au présent arrêté. Le redevable justifie la concentration sur la base des résultats de trois mesures représentatives de l'activité de l'installation ;
2° Elle n'est pas représentative des rejets de l'installation.
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Prolegi/JORFTEXT000054321447#art-5