Chapitre Chapitre II : AUTOSURVEILLANCE ET CAMPAGNES DE MESURE

Art. 6

En vigueur depuis le 28 juin 2026
Le redevable de la redevance transmet à l'agence de l'eau les résultats commentés du dispositif d'autosurveillance, par voie électronique, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle à laquelle l'autosurveillance se rapporte. Ces résultats sont transmis dans les conditions prévues par l'arrêté du 28 avril 2014 susvisé.
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legi/JORFTEXT000054321447#art-6

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