Chapitre Chapitre II : AUTOSURVEILLANCE ET CAMPAGNES DE MESURE
Art. 6
En vigueur depuis le 28 juin 2026
Le redevable de la redevance transmet à l'agence de l'eau les résultats commentés du dispositif d'autosurveillance, par voie électronique, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle à laquelle l'autosurveillance se rapporte.
Ces résultats sont transmis dans les conditions prévues par l'arrêté du 28 avril 2014 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054321447#art-6