Chapitre Chapitre II : AUTOSURVEILLANCE ET CAMPAGNES DE MESURE

Art. 7

En vigueur depuis le 28 juin 2026
Pour l'application de l'article D. 213-48-11-4 du code de l'environnement, la campagne de mesures des substances taxables est effectuée selon les principes édictés par l'arrêté du 20 juin 2023 susvisé et les modalités de prélèvement et d'analyse prévues à l'article 2 du présent arrêté. Pour l'application de l'article D. 213-48-11-4 du code de l'environnement, les campagnes réalisées à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté analysent chaque mois, sur trois mois consécutifs, les substances mentionnées à l'article D. 213-48-11 du même code selon les modalités de prélèvement et d'analyse prévues à l'article 2 du présent arrêté.
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legi/JORFTEXT000054321447#art-7

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