Titre TITRE III : RÉCOLEMENT DES COLLECTIONS D'UN MUSEE DE FRANCE.

Art. 14

En vigueur depuis le 12 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il quitte ses fonctions, le professionnel responsable au sens de l'article L. 442-8 du code du patrimoine des registres de l'inventaire et des dépôts remet à la personne morale propriétaire du musée de France un état récapitulatif des biens inscrits sur ces registres qui, après récolement, sont considérés comme manquants.
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legi/LEGITEXT000005783781#art-14

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