Sect. Section 3 : Contrôle de la scolarité
Art. 10
En vigueur depuis le 31 mars 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cours de la période d'enseignement, les inspecteurs élèves du travail sont tenus de participer à des épreuves individuelles de contrôle continu des connaissances techniques et pratiques dont la liste est fixée en annexe II du présent arrêté. Ces épreuves portent sur le programme enseigné et l'ensemble est affecté du coefficient 7.
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Prolegi/LEGITEXT000006072271#art-10