Sect. Section 2 : Stages.
Art. 9
En vigueur depuis le 9 mars 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stages sont organisés par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui en contrôle les conditions d'exécution. Dans les services ces stages se déroulent localement sous la responsabilité des chefs de service et du maître de stage désigné.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072271#art-9