Art. 12
En vigueur depuis le 1 avr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
. - Pour les membres élus, il est fait appel en cas de nécessité au candidat suppléant de la liste à laquelle appartient l’élu à remplacer suivant l’ordre de la liste tel qu’il figure au procèsverbal des résultats électoraux.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047815190#art-12