Art. 10
En vigueur depuis le 1 avr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
. - Le bureau de vote se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Ses décisions sont motivées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047815190#art-10