Art. 6
En vigueur depuis le 1 avr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
. - Le président de l’établissement est chargé de l’organisation des élections. Il fixe la date du scrutin. Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d’expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée à l’article 15 du décret du 22 décembre 1992 susvisé.
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