Chapitre Chapitre 3 : Des conduites d'élevage des animaux.

Art. 25

En vigueur depuis le 1 avr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel habilité à cet effet doit avoir rapidement à sa disposition les matériels de capture, de contention et d'abattage appropriés à chaque espèce ainsi que les matériels de protection nécessaires, tels vêtements, gants, bottes, lunettes et masques. En cas de danger, l'abattage d'un animal ne peut être effectué que s'il est de nature à éviter une blessure ou à sauver une vie humaine. Cette mesure ne doit être prise que lorsque tous les autres moyens pour repousser ou capturer l'animal sont ou se révèlent inopérants.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020749569#art-25

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil