Chapitre Chapitre 4 : Des installations d'hébergement et de présentation au public des animaux.
Art. 28
En vigueur depuis le 1 avr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les animaux sensibles aux perturbations occasionnées par le public doivent pouvoir s'y soustraire dans des zones ou des structures adaptées à leur espèce. Lors de la visite, aux fins de ménager la tranquillité des animaux, le public n'a pas accès à l'ensemble du périmètre des enclos à moins que ceux-ci soient suffisamment vastes pour que les animaux aient la possibilité de se soustraire de manière permanente aux perturbations occasionnées par le public. Un espace suffisant sépare le public des animaux dans les cas où l'accès du public aux limites de l'enclos ou des cages est susceptible de perturber les animaux.
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Prolegi/LEGITEXT000020749569#art-28