Chapitre Chapitre 4 : Des installations d'hébergement et de présentation au public des animaux.
Art. 34
En vigueur depuis le 1 avr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les portes des enclos et des cages et leur utilisation s'opposent de manière permanente à la fuite des animaux. Les animaux ne doivent pas pouvoir les ouvrir, les détériorer ou réduire leur efficacité. Elles ne doivent pouvoir être ouvertes que par des personnes autorisées. Les portes des enclos et des cages s'ouvrant du côté du public sont en permanence verrouillées. La disposition des portes, trappes et coulisses des cages et des enclos permet de contrôler la situation des animaux avant que ne soient ouvertes les portes permettant au personnel d'accéder dans ces lieux. Les commandes des portes et des trappes sont mises en place et utilisées de façon à permettre à l'utilisateur de connaître le résultat de la manoeuvre d'ouverture ou de fermeture qu'il réalise.
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Prolegi/LEGITEXT000020749569#art-34