Chapitre Chapitre 4 : Des installations d'hébergement et de présentation au public des animaux.
Art. 38
En vigueur depuis le 1 avr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions normales de visite, le public ne doit pas pouvoir se pencher au-dessus des barrières et des autres dispositifs de séparation d'une façon qui présente un danger. Des dispositifs suffisants empêchent le public d'avoir accès aux fossés servant à délimiter les lieux où sont hébergés les animaux. Les passages empruntés par le public et situés au-dessus des lieux où sont hébergés les animaux garantissent la sécurité du public, en assurant notamment le respect des distances de sécurité par rapport aux animaux, visées à l'article 36 du présent arrêté. Le public ne doit pas avoir accès aux clôtures électriques.
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Prolegi/LEGITEXT000020749569#art-38