Chapitre Chapitre 4 : Des installations d'hébergement et de présentation au public des animaux.
Art. 35
En vigueur depuis le 1 avr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'accès du personnel aux enclos et aux locaux hébergeant des animaux prévient l'évasion des animaux et assure la sécurité des personnes. En particulier, la pénétration du personnel à l'intérieur des enclos et des locaux en présence des animaux d'espèces considérées comme dangereuses ne peut être autorisée par les responsables des établissements que si, eu égard au degré de dangerosité des animaux, les risques encourus sont faibles et peuvent être prévenus immédiatement s'ils apparaissent.
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Prolegi/LEGITEXT000020749569#art-35