Art. 4

En vigueur depuis le 21 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Peuvent seul(e)s être admis(es) à se présenter aux épreuves orales les candidat(e)s ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 90. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves peut entraîner l'élimination du (de la) candidat(e). Nul(le) ne peut être déclaré(e) admis(e) s'il (si elle) n'a obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points qui ne peut en aucun cas être inférieur à 180. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des trois épreuves orales peut entraîner l'élimination du (de la) candidat(e).
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legi/LEGITEXT000028173375#art-4

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