Art. 5
En vigueur depuis le 5 nov. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
En dehors des agents de la direction générale des impôts qui en sont destinataires dans le cadre de leurs attributions et de l'INSEE dans les conditions prévues à l'article précédent, les informations faisant l'objet du traitement MEDOC ne peuvent être communiquées qu'aux personnes ayant qualité pour en connaître en vertu de dispositions législatives.
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Prolegi/LEGITEXT000006069776#art-5