Titre Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS EXTERNE ET INTERNE (articles 5 à 19)›Chapitre Chapitre 2 : ADMISSION (articles 11 à 12)›Sect. DEUXIÈME PARTIE : ORGANISATION DU CONCOURS INTERNE (articles 13 à 17)

Art. 16

En vigueur depuis le 5 nov. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves écrites et orales, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats définitivement admis ainsi, le cas échéant, qu'une liste complémentaire. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves écrites et orales obligatoires, obtenu un total de points au moins égal à 180 pour l'ensemble des épreuves et obtenu une note égale ou supérieure à la note éliminatoire de chaque épreuve. En cas d'égalité entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale obligatoire « Entretien avec le jury ».
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