Art. 7

En vigueur depuis le 16 nov. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de la période probatoire est d'une année scolaire. Elle est prise en compte au titre des services effectifs. Le maître conserve son droit à l'avancement dans l'échelle de rémunération d'origine pendant cette période. A l'issue, le recteur ou son représentant se prononce sur l'aptitude du maître à exercer ses nouvelles fonctions, après avis des corps d'inspection. Pour former cet avis, l'inspecteur compétent recueille l'avis du chef d'établissement d'accueil et le cas échéant, le rapport du tuteur. La période probatoire peut être prolongée ou renouvelée pour une durée maximale d'un an par le recteur d'académie ou son représentant.
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