Art. 8

En vigueur depuis le 16 nov. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la période probatoire, il peut être mis fin à la demande du maître ou sur décision du recteur d'académie ou son représentant, au changement d'échelle de rémunération. Le maître concerné réintègre les services précédemment occupés dans son ancienne échelle de rémunération au plus tard à la rentrée scolaire suivante. La rémunération du maître est maintenue.
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