Art. 3
En vigueur depuis le 16 nov. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recteur d'académie ou son représentant informe le maître concerné de sa décision, après avis des corps d'inspection compétents pour les échelles de rémunération d'accueil et d'origine.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046556885#art-3