Art. 2

En vigueur depuis le 29 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Un établissement est suspect d'être infecté par le virus de la maladie hémorragique épizootique lorsque qu'au moins un bovin, ovin, caprin ou cervidé de l'établissement présente des signes cliniques évocateurs de maladie hémorragique épizootique. En application de l'article 26 du règlement (UE) 2016/429, lorsque la présence de la maladie est suspectée, l'opérateur fait réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'établissement les prélèvements nécessaires. Les prélèvements sont transmis à un laboratoire agréé.
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legi/LEGITEXT000048277943#art-2

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