Art. 3

En vigueur depuis le 29 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Un établissement est reconnu infecté de la maladie hémorragique épizootique lorsque qu'au moins un bovin, ovin, caprin ou cervidé présentant des signes cliniques évocateurs de maladie hémorragique épizootique rend un résultat d'analyse positif à la recherche de cette maladie par un laboratoire agréé pour cette recherche. Les animaux détenus dans un établissement reconnu infecté et l'ensemble des animaux des espèces bovine, ovine, caprine ou cervidé détenus dans un périmètre de 150 kilomètres autour de l'établissement reconnu infecté ne peuvent être destinés aux échanges, sauf acceptation de l'Etat membre de destination.
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legi/LEGITEXT000048277943#art-3

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