Art. 5 bis
En vigueur depuis le 17 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de l'agriculture peut définir une zone dans laquelle la vaccination contre le virus de la maladie hémorragique épizootique est possible à l'aide d'un vaccin fourni dans les conditions fixées par l'article 2 bis de l'arrêté du 26 juin 2024 susvisé. Le ministre chargé de l'agriculture publie au Bulletin officiel de l'agriculture le périmètre géographique de cette zone de vaccination.
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Prolegi/LEGITEXT000048277943#art-5-bis