Titre TITRE V : DÉPOUILLEMENT DU VOTE ET RÉSULTAT DU SCRUTIN.

Art. 12

En vigueur depuis le 2 sept. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les suffrages recueillis dans les sections de vote sont transmis, sous pli cacheté, par les soins des responsables auprès desquels est placée chaque section au bureau de vote central. Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir des listes d'émargement. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote central peut procéder au dépouillement du scrutin.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005645346#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil