Titre TITRE IV : LES BUREAUX DE VOTE ET LE MATÉRIEL DE VOTE.

Art. 8

En vigueur depuis le 2 sept. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote central se prononce sur les différends pouvant survenir lors des opérations électorales. Lorsqu'il est procédé au dépouillement, celui-ci est mis en oeuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date du scrutin.
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legi/LEGITEXT000005645346#art-8

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