Titre TITRE V : DÉPOUILLEMENT DU VOTE ET RÉSULTAT DU SCRUTIN.
Art. 13
En vigueur depuis le 2 sept. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins non conformes au modèle type, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes. Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples concernant une même organisation syndicale. Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.
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Prolegi/LEGITEXT000005645346#art-13