Chapitre Chapitre Ier : Règles d'organisation générale

Art. 3

En vigueur depuis le 5 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services du ministre chargé de l'architecture sont chargés de l'examen de la recevabilité des candidatures. Ils transmettent à la formation compétente du Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture les dossiers des candidats qui requièrent une autorisation à concourir en vertu de l'article 21 (demandes de dispense de diplôme pour le concours de maître-assistant) ou de l'article 38 (équivalence de titre et diplôme pour le concours de professeur) du décret du 1er avril 1994 susvisé. La liste des candidats admis à prendre part au concours est établie par le ministre chargé de l'architecture.
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legi/LEGITEXT000019596150#art-3

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