Art. 2
En vigueur depuis le 3 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le candidat qui entend bénéficier de la dispense de l'une des épreuves de l'examen d'aptitude joint aux pièces listées à l'article 1er une demande motivée ainsi que tout document permettant de vérifier et constater les conditions requises au septième alinéa de l'article 5 du décret du 28 octobre 1991 susvisé. Cette dispense peut porter sur une ou plusieurs des épreuves d'admissibilité et d'admission, à l'exception de celle mentionnée au 3° de l'article 9.
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Prolegi/LEGITEXT000049492164#art-2