Art. 7

En vigueur depuis le 3 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent : 1° La rédaction en cinq heures d'une requête et mémoire ou d'un mémoire en défense devant le Conseil d'Etat ; 2° La rédaction en cinq heures d'un mémoire devant la Cour de cassation en matière civile, commerciale ou sociale. Le candidat peut utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit. Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est annulée sans préjudice de sanctions disciplinaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049492164#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil