Art. 8
En vigueur depuis le 3 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat du candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20 affectée d'un coefficient 3. Toute note inférieure à 6 dans l'une des compositions est éliminatoire. L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves écrites si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20. Elle ne vaut que pour l'examen au cours duquel elle a été acquise. Le résultat est affiché dans les locaux du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
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Prolegi/LEGITEXT000049492164#art-8