Sect. IV - Dispositions transitoires et diverses.
Art. 10
En vigueur depuis le 14 mars 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Les droits à percevoir des emprunteurs, en vue de couvrir les frais d'instruction des prêts visés à l'article 5 ci-dessus, sont fixés, quels que soient le nombre de logements et leur type, à 800 F par logement-foyer.
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Prolegi/LEGITEXT000006074124#art-10